Information consommateur , les pratiques
commerciales trompeuses
Le service de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation
et de la répression des Fraudes du Ministère de l'Economie et des Finances mettent
en lignesur nternet une nouvelle fiche : les pratiques commerciales trompeuses .
La loi distingue deux sortes de pratiques commerciales trompeuses :
les actions trompeuses et les omissions trompeuses.
Dans les deux cas, le consommateur est incité à prendre une décision d'achat
qu'il n'aurait pas prise en d'autres circonstances.
Les actions trompeuses
Il s'agit des pratiques commerciales qui contiennent ou véhiculent :
· des éléments faux susceptibles d'induire en erreur le consommateur moyen
· ou bien des éléments vrais mais présentés de telle façon qu'ils conduisent au même
· des éléments faux susceptibles d'induire en erreur le consommateur moyen
· ou bien des éléments vrais mais présentés de telle façon qu'ils conduisent au même
résultat.
Le code précise qu'une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans
l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom
commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature
à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
- l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités
- substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode
- et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage,
- ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats
- et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
- le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions
- de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
- le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement
- ou d’une réparation ;
- la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente
- ou de la prestation de services ;
- l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
- le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
- Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas
- clairement identifiable.
Exemples de pratiques trompeuses
Les pratiques ne sont condamnables que si elles portent sur un ou plusieurs des éléments
énumérés à l’article L. 121-1. La liste bien que limitative couvre toutes les situations :
En savoir plus Les pratiques commerciales trompeuses | Ministère de l'Economie et des Finances
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